
Jusqu'au 1 er mars 1994, seules les personnes physiques étaient pénalement responsables des infractions commises à l'occasion de l'exercice de l'activité sociale.
Aujourd'hui dans certains cas, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (article 121-2 du Code Pénal).
Cette responsabilité de la personne morale n'exclut pas la responsabilité personnelle de ses dirigeants, des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
